À compter du 1er septembre 2024, les sociétés d’exercice libéral seront tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent. Et les modalités de retrait de leurs associés pourront être prévues par les statuts.
Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.
Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici les principales d’entre elles qui concernent les sociétés d’exercice libéral (SEL).
À l’instar des autres professions libérales réglementées, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines obligations qui sont imposées aux SEL.
Avec l’ordonnance du 8 février 2023, la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun n’est pas remise en cause. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL.
Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL.
Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures.
Actuellement, à défaut de dispositions spéciales de la loi l’y autorisant, un associé de SEL ne peut pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise ce retrait.
À compter du 1er septembre 2024, les statuts d’une SEL pourront déterminer les modalités selon lesquelles les associés peuvent se retirer de la société, sauf si des dispositions particulières en la matière sont prévues par les lois et décrets pour la profession considérée.
Chaque année, les SEL sont tenues d’adresser à l’ordre professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social.
À compter du 1er septembre 2024, elles devront également fournir :
– un état des droits de vote ;
– une version à jour des statuts ;
– les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.
On sait que les dirigeants d’une SEL doivent respecter certaines obligations comme, par exemple, être associés ou exercer leur activité professionnelle au sein de la société.
À compter du 1er septembre 2024, si ces conditions viennent à ne plus être remplies, la SEL disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. La dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.
À compter du 1er septembre 2024, l’encadrement par décret des conditions dans lesquelles les associés d’une SEL peuvent mettre des sommes d’argent à la disposition de celle-ci dans des comptes courants d’associés ne sera plus possible que pour les SEL exerçant une profession de santé.
Art. 44, 53, 57, 68, 73, 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9